Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 18 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services de la circulation aérienne sont rendus dans la zone de contrôle d'aérodrome. En l'absence de zone de contrôle d'aérodrome, ils sont rendus aux aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome.
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Prolegi/LEGITEXT000033878076#art-4