Chapitre Chapitre IER : Dispositions applicables aux étrangers sollicitant leur admission au séjour
Art. 1
1 / 19En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000033832983#art-1