Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 14 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés à l'article 1er qui, au lendemain de la publication des présentes dispositions, sont en service à l'étranger, conservent, pendant la durée de leur séjour et jusqu'au 1er février 2018 au plus tard, le bénéfice du taux de l'indemnité de résidence déterminé selon les modalités précédentes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036495929#art-2