Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux articles 1er et 2, pour les patients jusqu'à leur vingtième anniversaire ainsi que les patients atteints de cécité, les distributeurs sont tenus de proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé les aides auditives, quelle qu'en soit la classe, à des prix n'excédant pas les tarifs de remboursement fixés dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000038017961#art-3