Art. 1
1 / 25En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues aux articles R.* 3121-1 à D. 3121-20 du code de la défense, le chef d'état-major des armées dispose : 1° D'un officier général adjoint, major général des armées, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions ; 2° De l'état-major des armées ; 3° D'autorités et d'organismes interarmées dont la liste est fixée par arrêté. II. - Le chef d'état-major des armées exerce par ailleurs, au nom du ministre de la défense, la tutelle de l'économat des armées.
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Prolegi/LEGITEXT000041417425#art-1