Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 2 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conducteurs salariés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt ans, qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article R. 3314-4 du code des transports, ne peuvent assurer des prestations de transport scolaire que s'ils bénéficient des mesures spécifiques d'accompagnement prévues au présent arrêté et mises en œuvre à la charge de l'employeur. Sont considérées comme « prestations de transport scolaire » celles mentionnées à l'article R. 3111-5 du code des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000044942622#art-1