Titre Titre II : ÉQUIPEMENT EN VMS ET VMS PETITS-CÔTIERS
Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 3 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Tout navire de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 8 mètres évoluant dans le golfe de Gascogne et détenant à bord un des engins suivants : chalut pélagique à panneaux (code engin : OTM), chalut bœuf pélagique (code engin : PTM), chalut bœuf de fond (code engin : PTB), filet trémail (code engin : GTR) et filet maillant calé (code engin : GNS) doit être équipé à compter du 31 décembre 2023 d'une balise VMS ou, le cas échéant, d'une balise VMS petits-côtiers, pleinement opérationnelle et paramétrée pour émettre une position en temps réel toutes les heures dès le départ du port. 2. Tout navire de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 8 mètres évoluant dans le golfe de Gascogne et détenant à bord l'engin suivant : senne coulissante (code engin : PS) doit être équipé à compter du 31 mars 2024 d'une balise VMS ou, le cas échéant, d'une balise VMS petits-côtiers, pleinement opérationnelle et paramétrée pour émettre une position en temps réel toutes les heures dès le départ du port. 3. Les navires de pêche autorisés uniquement à la 5e catégorie de navigation ne sont pas concernés par cette obligation. 4. Une fois les équipements visés installés, leur emport et le respect des fréquences d'émission règlementaires est définitif, quels que soit l'engin utilisé ultérieurement ou la zone de pêche concernée par la suite. Un changement de propriétaire n'emporte pas l'extinction de cette obligation.
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Prolegi/LEGITEXT000046862558#art-4