Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation et aux procédures disciplinaires applicables au corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture
Art. 5
5 / 16En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La procédure disciplinaire relative aux enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture se déroule conformément aux dispositions du décret du 25 octobre 1984 susvisé. L'enseignant-chercheur poursuivi est convoqué par le président de la section disciplinaire quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration. Nul ne peut siéger dans la section disciplinaire s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.
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Prolegi/LEGITEXT000050127876#art-5