Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 5 avr. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel et commercial doivent affilier au régime général de la sécurité sociale, pour la couverture du risque accidents du travail, ceux de leurs agents qui sont soumis aux dispositions du livre IV du Code de la Sécurité sociale, lorsque le nombre total de leurs agents est inférieur à 1000. Ce nombre sera apprécié à la date du 1er janvier 1961 pour les établissements existant à cette date et à la date de la création de l'établissement pour les autres. Le régime de couverture du risque ne sera ultérieurement modifié que lorsqu'au 1er janvier d'une année l'effectif de l'établissement sera, selon le cas, inférieur à 800 agents ou supérieur à 1200 agents.
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legi/LEGITEXT000006073657#art-1