Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 7 mars 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 1er, 3 et 4 pourront prendre effet au 1er janvier 1960, celles des articles 2 et 5 au 1er juin 1961.
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legi/LEGITEXT000006070424#art-7