Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 4 mars 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des établissements visés au 7° de l'article 71 (nouveau) du code électoral est arrêtée comme suit : 1° Etablissements d'hospitalisation privés ; 2° Etablissements d'hébergement privés visés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
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Prolegi/LEGITEXT000006071236#art-1