Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 12 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les règlements départementaux définissant les missions des services concernés par la transmission d'avis de crues devront être conformes au cadre type ci-annexé et approuvés avant une date définie par circulaire interministérielle (1).
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Prolegi/LEGITEXT000006074739#art-2