Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 28 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont soumis aux obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 320-1 du code du travail dans les conditions fixées à l'article R. 320-1 du même code les établissements agricoles, industriels ou commerciaux publics ou privés, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit, employant au moins cinquante salariés.
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Prolegi/LEGITEXT000006072243#art-1