Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 8 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 7 sur 20 aux épreuves orales ou écrites est éliminatoire. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission et par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts la liste de classement des candidats définitivement admis.
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legi/LEGITEXT000006075507#art-4