Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 8 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ouverture des concours est autorisée par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Cet arrêté fixe le nombre de places mises aux concours pour les spécialités et leur répartition entre concours externe et concours interne, et la date limite des inscriptions. La date des épreuves, la composition du jury, la liste des centres d'examens et la liste des candidats admis à concourir font l'objet d'arrêtés du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
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legi/LEGITEXT000006075507#art-6