Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 7 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. L'épreuve d'admissibilité est appréciée par deux correcteurs. Seuls peuvent être admissibles les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20. Avant que soit levé l'anonymat, le jury détermine souverainement le nombre de candidats admissibles. Toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve d'admission est éliminatoire. Le total des notes attribuées aux épreuves d'admissibilité et d'admission détermine l'ordre de classement des candidats. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
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legi/LEGITEXT000005620473#art-4