Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 8 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes : - identité du contrevenant (numéro SIRET et/ou nom des responsables ; code A.P.E. ; effectif) ; - identification des procès-verbaux (numéro interne ; numéro du parquet ; date du constat ; suite du parquet ; résumé des infractions ; indicateur d'accident du travail) ; - infractions relevées (références des textes ; type de personnes visées) ; - décisions du tribunal (type de décision ; nombre de peines ; montant des amendes ; indicateurs de peine de prison, d'obligation d'affichage et d'insertion, d'interdiction d'exercer ; indicateurs d'autres peines, de récidive) ; - identification des correspondants (nom du parquet ; nom du tribunal ; nom de la chambre) ; - données de gestion (date de transmission et de jugement ; code nature des infractions) ; - demandes d'avis internes et externes (dates d'arrivée, de transmission, de renvoi) ; - identification du rédacteur (nom du rédacteur ; section d'inspection). Les informations nominatives sont rendues anonymes à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement, de la date à laquelle le jugement ou l'arrêt est devenu définitif ou de la notification par le parquet d'un classement sans suite.
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legi/LEGITEXT000005620485#art-2