Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 7 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations modificatives ainsi que le renouvellement de ces déclarations prévus au quatrième alinéa de l'article R. 515-9 précité sont effectués dans les conditions prévues aux articles précédents. Dans un délai de six mois avant l'obligation de renouvellement de la déclaration, le greffe avise le courtier par lettre simple d'avoir à effectuer ce renouvellement.
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legi/LEGITEXT000005622975#art-5