Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 5 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les programmes de la deuxième épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission des concours sont, sauf mention contraire, ceux des brevets de technicien supérieur et diplômes universitaires de technologie correspondants, éventuellement ceux des classes de second cycle du second degré correspondantes, traités au niveau licence, diplôme d'ingénieur ou diplôme d'une école du haut enseignement commercial.
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legi/LEGITEXT000019677656#art-6