Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 12 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 2 du décret du 27 avril 1965 susvisé, la durée de la mission de gérer et d'aménager le Marché d'intérêt national de Paris-Rungis ainsi que toutes les installations se rapportant directement à l'activité dudit marché est fixée à soixante-neuf ans à compter de la date de publication de ce décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005634077#art-1