Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 21 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, le délai imparti aux agents pour faire connaître le nombre de jours destinés à alimenter leur compte épargne-temps au titre de l'année 2002 est fixé au 31 mars 2003.
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legi/LEGITEXT000019731292#art-8