Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 8 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'alimentation du compte est formalisée par l'agent, au plus tard le 31 décembre de chaque année, au moyen du document annexé au présent arrêté (annexe 2). Ce document précise la part des jours de congés annuels et la part des jours de réduction du temps de travail reportés par l'agent sur le compte.
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Prolegi/LEGITEXT000019731322#art-2