Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements publics chargés des parcs nationaux, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et l'agence des aires marines protégées peuvent acquérir et détenir les matériels de guerre, armes et leurs éléments des 2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1, du 14° de la catégorie A2, de la catégorie B, du 1° et des a, b, c et i du 2° de la catégorie D ainsi que les munitions classées au 10° de la catégorie B, aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C, au c du 1° de la catégorie D et au i du 2° de la catégorie D en vue de leur remise aux agents visés à l'article 2 du présent arrêté, pour l'exercice de leurs fonctions, en application de l'article R. 312-22 du code de la sécurité intérieure.
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legi/LEGITEXT000005765600#art-1