Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 6 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté doivent être munis d'une autorisation nominative délivrée par le directeur de l'établissement qui les emploie. Cette autorisation est visée par le préfet du département de la résidence administrative de l'agent.
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Prolegi/LEGITEXT000005765600#art-3