Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 1 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cycles hebdomadaires sont organisés du lundi au vendredi sur cinq journées, selon l'une des modalités suivantes : - soit à 35 heures par semaine et 7 heures par jour, n'ouvrant pas droit à des jours annuels d'aménagement et de réduction du temps de travail ; - soit à 37 heures par semaine et 7 heures 24 minutes par jour, ouvrant droit à 12 jours annuels d'aménagement et de réduction du temps de travail ; - soit à 38 heures 30 minutes par semaine et 7 heures et 42 minutes par jour, ouvrant droit à 20 jours annuels d'aménagement et de réduction du temps de travail. Les bornes des cycles de travail sont fixées à 7 heures 30 minutes le matin et 20 heures le soir.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030371582#art-3