Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 1 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel maximal de la part variable mentionnée au 2° des articles 1er et 2 du décret du 27 février 2018 susvisé est fixé à 55 000 € bruts.
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Prolegi/LEGITEXT000036656404#art-2