Art. 1
1 / 11En vigueur depuis le 2 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'antenne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique répond à l'ensemble des caractéristiques suivantes : 1° Elle est rattachée à un centre de santé principal et ne dispose pas d'autonomie de gestion ; 2° Elle propose des heures d'ouverture ne pouvant excéder vingt heures par semaine ; 3° Elle est située à moins de trente minutes de trajet du centre de santé principal ; 4° Elle dispose d'un système d'information partagé avec le centre de santé principal, permettant notamment le partage des informations issues du dossier médical des patients. Des dérogations aux caractéristiques prévues aux 2° à 4° peuvent être accordées par le directeur de l'agence régionale de santé au regard de l'offre médicale et paramédicale disponible sur le territoire concerné. La dérogation accordée à l'obligation de disposer d'un système d'information partagé avec le centre de santé principal prévue au 4° ne peut être accordée qu'à titre temporaire.
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Prolegi/LEGITEXT000036659529#art-1