Art. 10
Chapitre Chapitre III : Organisation des dépistages des infections à Salmonella

Art. 10

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En vigueur depuis le 5 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ensemble des résultats d'analyses et de contrôles effectués sur un troupeau y compris les résultats des analyses effectuées dans le couvoir est conservé par le propriétaire ou détenteur des troupeaux pendant une durée au moins égale à trois ans et présenté aux agents de la direction départementale chargé de la protection des populations et au vétérinaire sanitaire à leur demande.
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legi/LEGITEXT000047263051#art-10