Chapitre Chapitre 4 : Le constat
Art. 15
20 / 52En vigueur depuis le 29 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Rigueur. Le commissaire de justice et le clerc habilité aux constats, tous les deux désignés ci-après le constatant, font preuve de la plus grande rigueur lors de l'établissement des constats. Le constatant effectue lui-même les constatations. Il se rend personnellement sur les lieux du constat. Il ne peut en aucun cas participer à une mise en scène ou un stratagème. Lorsqu'il est assisté par un tiers, le constatant conserve la maîtrise intellectuelle des opérations. Les mentions descriptives sont établies en toute indépendance, avec clarté et précision. Le cas échéant, il veille à la conservation intègre des annexes, sur quelque support que ce soit. Lorsqu'il a achevé sa mission, il peut proposer aux parties d'entrer en médiation.
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Prolegi/LEGITEXT000049207165#art-15