Art. 20
Chapitre Chapitre 5 : Transmissions

Art. 20

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En vigueur depuis le 29 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Différends relatifs à la transmission. Tout différend survenant entre confrères est porté soit devant la chambre régionale, soit devant la chambre nationale si ce litige oppose des commissaires de justice de chambres régionales différentes. La chambre saisie du différend pourra solliciter l'avis du Collège de déontologie des commissaires de justice. Cet avis devra être annexé au procès-verbal de conciliation ou à la décision exécutoire.
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legi/LEGITEXT000049207165#art-20