Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 20 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les demandes d'autorisation d'importation de produits du tableau 1 prévues aux articles L. 2342-8 et R. 2342-19 du code de la défense sont établies selon les modalités prévues à l'arrêté du 19 décembre 2022 susvisé. La demande d'autorisation d'importation de produits du tableau 1, établie sur le formulaire CERFA n° 11192, comporte notamment les informations suivantes, à renseigner conformément à la notice explicative figurant au verso dudit formulaire. Dans la case n° 11 du formulaire intitulé « Matériels, armes et munitions concernés » sans tenir compte des colonnes qui y figurent, sont indiqués : - le nom chimique du produit selon la nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA), son nom usuel et son appellation commerciale ; - la formule développée du produit ; - lorsque le produit est présent dans un mélange, sa concentration ; - le numéro de fichier du Chemical Abstract Services (CAS) de la molécule ou celui, le cas échéant, du mélange ; - la masse nette maximale de produit chimique du tableau 1 sur laquelle porte la demande en spécifiant l'unité utilisée ; - la date prévue du flux. La durée maximale de validité de l'autorisation d'importation est fixée à un an à partir de la date de délivrance sans toutefois être inférieure à un mois. La mention de cette durée est portée sur l'autorisation délivrée. II. - Les demandes d'autorisation d'exportation et de transfert intracommunautaire de produits du tableau 1 prévues aux articles L. 2342-8 et R. 2342-20 du code de la défense sont établies selon les modalités prévues à l'arrêté du 14 avril 2014 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000051497195#art-3