Titre Titre VIII : Dispositions transitoires.
Art. 15
7 / 9En vigueur depuis le 29 janv. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'autorisation adressées au ministère de l'économie et des finances, à la Banque de France, à la caisse centrale de coopération économique ou aux offices des changes des départements et territoires d'outre-mer avant le 31 janvier 1967 et en instance d'examen à cette date, afférentes à des opérations qui sont soumises à autorisation ou à déclaration en application du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, feront l'objet de décisions selon la procédure applicable avant le 31 janvier 1967.
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Prolegi/LEGITEXT000006071992#art-15