Art. 9
Titre Titre IV : Dispositions diverses.

Art. 9

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En vigueur depuis le 23 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant les dispositions de l'article 1er (§ 2) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, l'importation de gaz dans une bouteille forgée fabriquée antérieurement à l'année 1945 est interdite. Le destinataire de la bouteille est responsable du respect de cette disposition.
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legi/LEGITEXT000006069365#art-9