Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 6 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition du comité technique paritaire central est fixée comme suit : a) Représentants de l'administration Quatre membres titulaires, dont le directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, président, et quatre membres suppléants, nommés dans les conditions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé. b) Représentants du personnel Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants, désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11 (second alinéa) du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006073841#art-2