Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 27 févr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont dispensés de produire un des titres ou diplômes visés ci-dessus les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger qui produiront une autorisation individuelle délivrée par le président d'une université française en vue de s'inscrire en deuxième année de premier cycle d'études supérieures.
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Prolegi/LEGITEXT000019677759#art-2