Chapitre Chapitre Ier : Echange d'information sur les mouvements des navires et les cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes
Art. 2
2 / 10En vigueur depuis le 8 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les navires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont les navires de commerce, ainsi que les navires de plaisance et de pêche d'une longueur supérieure à 45 mètres. Pour ces navires, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire transmet les messages relatifs aux approches portuaires, à l'arrivée et au départ du navire, aux matières dangereuses ainsi que, le cas échéant, au mouillage en mer y compris dans les eaux intérieures au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer.
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Prolegi/LEGITEXT000034007514#art-2