Art. 7
Chapitre Chapitre II : Echange d'information sur les accidents et incidents de navigation maritime

Art. 7

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En vigueur depuis le 8 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorités portuaires et les autorités investies du pouvoir de police portuaire informent le CROSS géographiquement compétent dès qu'ils prennent connaissance d'un incident ou accident portant atteinte à la sécurité d'un navire ou de la navigation, à l'environnement marin ou au littoral, survenu dans les eaux situées dans les ports, à l'intérieur de leurs limites administratives, et le cas échéant, dans les zones maritime et fluviale de régulation.
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legi/LEGITEXT000034007514#art-7