Chapitre Chapitre II : Echange d'information sur les accidents et incidents de navigation maritime
Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 8 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorités portuaires et les autorités investies du pouvoir de police portuaire informent le CROSS géographiquement compétent dès qu'ils prennent connaissance d'un incident ou accident portant atteinte à la sécurité d'un navire ou de la navigation, à l'environnement marin ou au littoral, survenu dans les eaux situées dans les ports, à l'intérieur de leurs limites administratives, et le cas échéant, dans les zones maritime et fluviale de régulation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034007514#art-7