Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 12 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements de crédit sont autorisés à rémunérer librement les fonds reçus sous l'une des formes suivantes : a) Comptes à terme et bons de caisse à échéance fixe dont l'échéance est au moins égale à un mois ; b) Bons à intérêt progressif dans le cas où le remboursement intervient après un mois au moins ; c) Titres de créances négociables répondant aux conditions prévues par l'arrêté du 16 février 2005 susvisé ; d) Comptes sur livret ordinaire et livrets jeune. Toutefois, le taux de rémunération des fonds déposés sur livrets jeune ne pourra être inférieur au taux mentionné au 1° du I de l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000043117105#art-2