Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 5 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être enregistrées les catégories d'informations et de données à caractère personnel suivantes : 1° Données d'identification (notamment nom, prénom, numéro de matricule, numéros d'identification, grade, affectation), à l'exception de la photographie ; 2° Données d'authentification (notamment identifiant de certificat électronique, jeton d'accès) ; 3° Données permettant la traçabilité des accès (notamment adresse IP, adresse URL, date et heure de connexion au système d'information) ; 4° Données permettant la communication et les échanges (notamment objet des courriels, éléments de nommage de fichiers, volume des fichiers), à l'exception du contenu des courriels.
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legi/LEGITEXT000047109164#art-2