Art. 9
9 / 18En vigueur depuis le 14 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant toute la période d'arrêt, les règles suivantes s'appliquent : 1° Le navire du bénéficiaire reste amarré à quai ; 2° Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée ; 3° L'armement doit être à même de justifier par tout moyen la période d'arrêt effectif du navire : - pour les navires disposant d'une balise VMS, celle-ci doit rester allumée pendant l'ensemble de ses périodes d'arrêt déclarées ; - pour les navires qui ne disposent pas d'une balise VMS, l'armateur doit notifier, au plus tard le lundi de la semaine concernée par un arrêt, à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du ressort d'immatriculation du navire ou au format dématérialisé à FranceAgriMer un préavis d'activité qui précise la position d'activité ou d'arrêt du navire pour la semaine calendaire ; 4° Les mouvements pendant les jours définis où a lieu l'arrêt doivent faire l'objet d'une information par le bénéficiaire auprès de la DDTM du ressort géographique du port de mise en œuvre de l'arrêt temporaire qui en informera FranceAgriMer ; 5° Les marins salariés à bord du navire concerné par l'arrêt temporaire sont déclarés en position ENIM 22 (position pré ou post armement) durant la période d'arrêt temporaire.
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Prolegi/LEGITEXT000047075325#art-9