Art. 13

Art. 13

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En vigueur depuis le 1 août 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'inscription au registre national des marques prévues à l'article 21 du décret n° 65-621 du 27 juillet 1965 sont remises en quatre exemplaires et comportent : 1° La date, le lieu et le numéro de dépôt, le numéro d'enregistrement, ainsi que la dénomination de la marque et tous autres éléments permettant son identification ; 2° Le nom, les prénoms ou la dénomination et l'adresse des parties à l'acte, des héritiers ou légataires ; 3° La nature et l'étendue du droit transféré ou concédé ; 4° La nature et la date de l'acte ou du document fourni ; 5° La mention de la fourniture de l'extrait visé à l'article 21, chiffre 2, du décret n° 65-621 du 27 juillet 1965 ; 6° La date de la demande et la signature du demandeur ou du mandataire. L'un des exemplaires, revêtu de la mention de l'inscription, est restitué au demandeur.
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legi/LEGITEXT000006069437#art-13