Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 7 oct. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Le timbre du service qui a reçu le dépôt doit être apposé sur les exemplaires de la demande d'enregistrement. Un exemplaire est inséré au registre des procès-verbaux de dépôt, un deuxième est remis au déposant à titre de récépissé, et les autres sont adressés à l'I.N.P.I.
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legi/LEGITEXT000006069437#art-9