Art. 7
7 / 12En vigueur depuis le 27 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent évoluer dans ces zones que les bateaux dont les propriétaires sont couverts contre les dommages qu'ils pourraient causer à des tiers, du fait de la circulation ou du stationnement de leurs bateaux, par une assurance de responsabilité civile d'un montant illimité.
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Prolegi/LEGITEXT000026531436#art-7