Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 6 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les docteurs en médecine admis dans le résidanat en application du présent arrêté et ayant validé les enseignements théoriques et pratiques du troisième cycle de médecine générale reçoivent un document portant mention de la qualififcation obtenue.
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legi/LEGITEXT000030336091#art-5