Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 17 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, département des conditions de travail et des relations professionnelles) un traitement automatisé d'informations anonymisées dont l'objet est l'étude des conditions de travail et de vie des salariés d'entreprises intervenant dans les centrales nucléaires. Ce traitement est réalisé à partir d'une enquête auprès d'un échantillon de 3 500 salariés vus en visite d'aptitude par des médecins du travail. Les données sont pour l'essentiel recueillies par un autoquestionnaire. Ces salariés, avec leur accord, sont constitués en cohorte. Un suivi annuel est assuré par les médecins du travail volontaires pendant cinq ans ; une deuxième enquête sera proposée à tous les salariés retrouvés dans cinq ans.
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legi/LEGITEXT000006082520#art-1