Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 18 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours sur épreuves prévus à l'article 3 du décret du 26 mars 1993 susvisé comportent deux épreuves : 1° La première épreuve consiste à réaliser, dans un laps de temps déterminé, un travail permettant d'apprécier les qualités techniques de l'agent correspondant à sa spécialisation. 2° La seconde épreuve, sous forme d'un bref entretien avec le jury, permet d'évaluer les motivations et l'aptitude des candidats à encadrer des personnes handicapées.
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Prolegi/LEGITEXT000006082530#art-1