Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 18 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces deux épreuves est éliminatoire.
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legi/LEGITEXT000006082530#art-4