Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 11 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être seuls destinataires, dans la limite de leurs attributions : 1. Des informations nominatives contenues dans les fichiers : les services préfectoraux chargés des naturalisations, les juges d'instance et les consuls pour ce qui est de la notification des décisions prises. L'I.N.S.E.E. pour les acquisitions, les réintégrations dans la nationalité française, les répudiations, les déclinaisons et les pertes de la nationalité française. Le service central d'état civil (ministère des affaires étrangères) pour dresser les actes d'état civil. Les Journaux officiels pour la publication des décrets de naturalisation et de perte de la nationalité française. 2. Des informations statistiques sous forme anonyme : les services du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et l'I.N.S.E.E.
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Prolegi/LEGITEXT000005616385#art-3