Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 30 juil. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sein de chaque ministère, établissement public de l'Etat, à La Poste et à France Télécom, les services organisateurs de concours assurent, chacun pour les concours les concernant, la réception des demandes d'assimilation de diplômes et leur transmission au secrétariat de la commission qui en accuse réception au candidat.
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legi/LEGITEXT000005619111#art-5