Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 30 juil. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision motivée de la commission est communiquée au candidat avant le début des épreuves, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité chargée de l'organisation du concours.
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legi/LEGITEXT000005619111#art-7